La Coutume

Les parties annoncent qu’elles ont transigé et se sont accordées par arbitrage des nobles et appréciables hommes Antoine de Faugères, seigneur du mas de la Val de Sornan et de Rebourguil, Jean Chaudos, licencié en droit seigneur de Journac et de Ceilhes, et Jean Maseran bachelier en droit demeurant au Caylar.

ARTICLE 1er

Les parties se réfèrent à une transaction précédente, qu’ils nomment antiqua transaction, ils reconnaissent un plein effet au contenu de cette transaction, la confirment et déclarent s ‘y conformer, sauf les modifications et déclarations sur les sujets abordés précédemment (dans le protocole) et selon les articles qui suivent.

2. Le premier article de I ‘ancienne transaction est confirmé. Les hommes de Joncels, ceux du mas du Val de Sornan, des mas de Salvagnac et la Blaquière devront faire hommage au nouvel abbé à chaque changement de titulaire du siège abbatial. Description de la cérémonie de prestation de serment : mains jointes dans les mains jointes de I ‘abbé ou son viguier, tête découverte. On leur donnera un instrument public de la prestation du serment.

3. Le second article de I ‘ancienne transaction est confirmé. Les habitants donneront comme don de joyeux avènement quarante livres tournoises à l’abbé nouvellement élu. Mais si I ‘ancien abbé avait résigné ou échangé le siège abbatial contre un autre bénéfice ecclésiastique, ladite somme ne serait due à son successeur qu ‘après la mort du précédent.

4. On reconnaît que le troisième article de l’ancienne transaction ne vise que les habitants de Roqueredonde

Le quatrième article de l’ancienne transaction est confirmé. Les habitants de Joncels, déclarent devoir renouveler les reconnaissances féodales de leurs biens à I ‘abbé ou à son viguier ou procureur.

Ils décriront les biens et droits tenus de lui, en spécifiant les redevances, usages, charges, agriers etc qu ‘ils ont coutume de payer ou de porter au grenier de I ‘abbé.

5. Le cinquième article de I ‘ancienne transaction n ‘est pas concerné par la nouvelle, il traite du serment que le seigneur-abbé, les moines et religieux doivent prêter. Le sixième article est précisé, les habitants de l’université de Joncels, des mas de la Blaquière, Salvagnac et du Val de Sornan sont tenus de faire les corvées et prestations au seigneur abbé avec leurs animaux de trait et de bât, de deux journées. Les jours où se feront ces corvées le seigneur abbé devra donner la pitance aux hommes une miche de pain et une mesure de vin, et une émine d’avoine par bête travaillant aux dites corvées.

6. Le septième article de l’ancienne transaction établissait le droit de l’abbé à utiliser les bêtes des habitants pour fouler et dépiquer son grain. Cet article n ‘ayant jamais été observé est abrogé.

7. Le huitième article de l’ancienne transaction est réformé. Les hommes de I ‘université de Joncels sont tenus de moudre leur grain au moulin de I ‘abbé. Si le moulin n ‘est pas en état ils pourront aller moudre où bon leur semblera, après avoir fait une notification à I ‘abbé ou ses officiers.

Si l’abbé fait réparer le moulin ils ne devront pas moudre ailleurs à peine de confiscation du grain. L ‘abbé prendra un setier sur vingt-quatre pour droit de mouture.

8. Les neuvième et dixième article de I ‘ancienne transaction sont fondus en un seul. Si le moulin de l’abbé a besoin d’une nouvelle meule, soit fixe soit mobile, il pourra la prendre de la carrière, les habitants payeront une livre tournoise à l’abbé. Si la meule vient à casser pendant le transport par suite d’une fausse manœuvre les habitants ne devront pas payer pour la meule de remplacement.

9. Cet article n ‘est pas référencé à un article de I ‘ancienne transaction.

L ‘abbé inféode à l’université et habitants de Joncels le four dudit lieu, à charge de le tenir en état de cuire, avec interdiction d’aller cuire à un autre four.

Les habitants devront cuire le pain de l’abbé et des religieux, de ses ouvriers et rentiers.

Les habitants et I ‘université payeront à I ‘abbé deux florins le jour de la Saint-André. Ils cuiront gratuitement le pain que les religieux font faire pour la nourriture des pauvres le jeudi-saint.

Chaque religieux pourra faire cuire le pain pour un serviteur une cartière de blé par quinzaine.

L ‘abbé ne concèdera aucun autre four à personne de la ville pour ne pas porter préjudice au four de I ‘université.

10. Le onzième article de l ‘ancienne transaction est précisé : lorsque les habitants voudront vendre des poules, poulets, perdrix, pigeons ou autres oiseaux ou volailles ils les proposeront d ‘abord à l ‘abbé seigneur, et si celui-ci ne désire pas les acheter, ils auront la liberté de les vendre à qui leur plaira.

11. Les douzième, treizième et quatorzième article de l ‘ancienne transaction faisaient défense de vendre du bois de chauffage ou de construction à aucun étranger à l ‘université. Il est accordé que les habitants pourront désormais vendre les bois et poutres tirés de leurs possessions -mais point des vacants- seulement pour leur usage et dans la seule juridiction de Joncels.

12.        Le quinzième article de l ‘ancienne transaction est confirmé : tout étranger qui sera trouvé en train de pêcher dans la juridiction de Joncels sans autorisation de l ‘abbé ou de son viguier, vera confisqués ses filets et nasses, le poisson qu’il avait pris sera aussi confisqué au bénéfice de l’abbé.

13.        Les seizième, dix-septième et dix-huitième article de l ‘ancienne transaction sont fondus en un seul :

Aucun habitant ne pourra pêcher dans les devès de l’abbé, c.à.d le ruisseau de Tuzenan, la paissière du moulin et le conduit dudit moulin àpeine de soixante sols et un denier tournois.

Hors de ces devès ils pourront pêcher avec l ‘épervier pourvu que la maille ait un gros de large, nommé de Jacques Cucs. ( ?) La pêche sera prohibée entre la saint­ Michel et le Carnaval, même si c’était avec des garbeles à peine de cinq sous et confiscation de l’épervier et du poisson qui serait pris.

De même il sera interdit de pêcher avec la margue dont la maille serait plus grosse que le passage du pouce d’un homme.

14. Le dix-neuvième article de l ‘ancienne transaction concerne la chasse. Il est stipulé que les chasseurs du lieu où les forains qui prendraient des ours, sangliers, cerfs, chevreuils, et semblables bêtes, seront tenus de rapporter au seigneur abbé ce qui lui revient de cette prise : à savoir pour les sangliers et les ours la tête entière de l’oreille droite vers le cou, des cerfs et chevreuils la tête avec !’épaule droite et tout le cuir et les poils.

15. Le vingtième article de l’ancienne transaction traite de la boucherie. Il est accordé que les bouchers de Joncels ou de la juridiction tuant des bœufs seront tenus de vendre au seigneur abbé la langue de chaque bête avec un os tenant à la langue. Ceci sera dû si la bête abattue était destinée à la vente. Si l’abattage est destiné à la consommation de la famille on ne devra rien. Les autres points dudit vingtième article n ‘ayant pas été observés, les redevances prévues ne seront pas dues.

16.Le vingt- et-unième article de l ‘ancienne transaction concerne la dépaisance des bêtes. Il est réformé et les parties s ‘accordent ainsi :

a. Les habitants pourront conduire le menu bétail dans toute la terre de Joncels sans autorisation de l ‘abbé. Si ! ‘abbé avait du bétail il ne serait pas permis aux habitants d ‘introduire un nombre excessif d’animaux  qui porteraient préjudice  à  ceux  de l ‘abbé.

b. Les habitants en échange payeront à ! ‘abbé douze sou et six deniers tournois pour un agneau à la mamelle et un agneau sevré, et trois deniers tournois par bœuf ou vache. Pour tout cheval ou jument ou mulet ou mule ils payeront trois deniers et neuf deniers tournois par bête.

17. Le vingt-deuxième article de l ‘ancienne transaction est confirmé, il est accordé que lorsque le temps sera venu de ramasser de quoi engraisser les porcs (glands, esses, fajas et autres fruits) les habitants les prendront librement mais donneront au seigneur quinze deniers tournos.

18. Le vingt-troisième article concernant la vente de vin dans les tavernes est abrogé, attendu qu’il n’a jamais été observé.

19. Le vingt-quatrième article de l ‘ancienne transaction est confirmé, il est accordé que les hommes de Joncels ne pêcheront pas depuis la fête de saint Michel jusqu’au carnaval, sauf avec des garbelles.

20. Le vingt-cinquième article de l’ancienne transaction est réformé en ce que le seigneur de Joncels renonce aux droits ou rentes sur les pétrins, ceux qui pétrissent le pain le feront librement sans rien devoir aud. Seigneur.

21. Le vingt-sixième article de l’ancienne transaction stipulait que le seigneur abbé pouvait exiger des droits sur le lait et les fromages la veille de / ‘Ascension. Cet article n ‘ayant pas été observé sera abrogé.

22. Le vingt-septième article de l ‘ancienne transaction accordait au seigneur cinq deniers par douzaine d ‘œuf vendus. Cette redevance sera supprimée, chacun aura liberté de vendre les œufs à prix raisonnable.

23. Le vingt-huitième article de l’ancienne transaction est réformé. Chaque habitant de Joncels qui élève des poules donnera trois œufs à l’abbé le jeudi-saint. En échange le seigneur abbé donnera le jour de l ‘an des gâteaux et du piment lorsque le chef de la jeunesse et les syndics lui apporteront une géline.

24. Le vingt-neuvième article de / ‘ancienne transaction est réformé, il est accordé que chaque habitant qui élève des poulets, donnera un poulet au seigneur chaque année.

25. Le trentième article de l’ancienne transaction interdisait à quiconque de se servir des bêtes d ‘autrui pour porter le bât. Cet article n ‘ayant pas été observé sera abrogé.

26. Le trente-et unième article de l ‘ancienne transaction interdisait de vendre des œufs, fromages, fruits, pigeons, perdreaux, lapins, lièvres gélines, poulets et volailles sans autorisation du seigneur. Il est accordé que cet article n ‘ayant pas été observé sera abrogé.

27.Le trente-deuxième article de l ‘ancienne transaction est réformé. ll est accordé que l’abbé pourra engager ou concéder aux habitants l ‘usage des herbes, herbages et devès sans rien exiger, mais les habitants ne mettront pas les eaux en devès, et l’exploitation des herbes et herbages se fera en dehors des chemins de passage vers les abreuvoirs, pour ne pas porter préjudice à la chose publique.

28. Les trente-troisième et trente-quatrième article de l’ancienne transaction étaient consacrés au ban et aux devèses. Ils sont fondus en un seul article :

a. L’abbé pourra lever sur les bêtes paissant dans sa devèse : un denier par tête de menu bétail jusqu’à soixante têtes, et au-delà cinq sous par troupeau, et par tête de gros bétail une émine d’avoine.

b. Les conditions de mises en devèse par l ‘abbé-seigneur sont précisées, ainsi que la manière dont les syndics requerront l ‘exercice du droit de ban, selon l’année.

c. Il n’est rien stipulé sur le choix des bandiers car il se fera à la réquisition des syndics.

29. Le trente-cinquième article de l ‘ancienne transaction est réformé. Les sergents pourront instrumenter au sujet des bans des possessions et rendront compte au seigneur abbé. Lequel aura liberté de saisir le bétail des habitants forains. Les sergents prendront alors le tiers de ces saisies, sauf sur les habitants de Lunas qui ne devront que la taille. Il est précisé aussi que les habitants de Joncels ne payeront à Lunas que la taille.

30. Le trente-sixième article est réformé. Les sergents instrumentant en matière de ventes publiques, incarcérations, arrestations prendront pour salaire ce qui est accoutumé. Si des habitants de la Val de Sornan sont arrêtés en ville, les sergents auront dix deniers tournois.

31. Le trente-septième article de l ‘ancienne transaction est réformé. Les terres imposées au quint ou à la novaine converties en prés ou en vigne, du temps qu’elles seront prés ou vignes, ne payeront que la dîme usuelle, si elles sont remises en culture de blé, elles payeront ce qui sera alors imposé.

32. Le trente-huitième article est consacré à la dîme des vendanges. Il est accordé que les propriétaires de vignes seront tenus de porter la dîme de la vendange à la cuve du seigneur comme de coutume. Ledit seigneur devra donner l’avoine aux bêtes qui auront apporté et versé la vendange. Il est accordé des délais pour décuver la vendange et porter la dîme dans le cas où on ne pourrait vendanger en raison d’un jour de fête ou de trop forte pluie.

33. Le trente-neuvième article est réformé. La dîme des foins produits sur les décimeries de Hyarna et de Juilh, sera d’un pour onze. Des prés qui sont dans les mêmes décimeries on payera la dîme usuelle, un pour dix, mais le seigneur sera tenu d ‘aller la chercher, et les habitants ne devront pas la porter sans avoir reçu sommation.

34. Le quarantième article de l’ancienne transaction sur les produits des jardins ou « ortalaisies ». Il est accordé que les habitants de la juridiction de Joncels payeront un pour dix la dîme des choux-vieux, (?) aulx, oignons, et un pour onze du chanvre et du lin.

35. Le quarante et unième article est réformé. Il est accordé que la dîme du safran sera d’un pour onze jusqu’à neuf deniers, et au-delà la dîme régulière. La dîme sur les « amarmas » et les chardons est abolie car sur ce point l ‘article n’a pas été observé.

36. Le quarante-deuxième article sur la dîme des choux est réformé, les habitants de la juridicition de Joncels payeront la dîme des choux après la fête de Toussaint ; la dîme régulière c’est-à-dire un pour dix.

37. Le quarante-troisième article fixant la dîme des raves et des navets est abrogé car il n’a jamais été appliqué. Toutefois il est accordé que chaque habitant de la juridiction de Joncels cultivant des raves ou des navets devra donner le contenu d ‘une marmite pour la dîme, seulement si l ‘abbé ou ses rentiers ou serviteurs viennent la prendre.

38. Le quarante-quatrième article règlemente la chasse aux pigeons. Il est abrogé comme n’ayant pas été appliqué, on convient que chacun aura liberté de chasser les pigeons là où il voudra.

39. Le quarante-cinquième article de l ‘ancienne transaction sur la dîme du blé est réformé. L’abbé prendra pour dîme une gerbe sur onze. Dans les possessions redevables du droit de quint, il prendra une gerbe sur douze, dans les possessions redevables du droit de novaine il laissera [en sus ?} au paysan la neuvième gerbe. Pour la dîme des légumes, sur les terres « de marenca » on payera la onzième part ; sur les terres de novaine la dixième et la onzième, sur les terres redevables du droit de quint on prendra la dixième, onzième et douzième.

40. Le quarante-sixième article de l ‘ancienne transaction est confirmé. Personne ne devra déplacer les gerbes d ‘un champ dans l’autre sans permisssion de l’abbé, avant qu’elles aient été décimées et régulièrement décomptées.

41. Le quarante-septième article de l ‘ancienne transaction consacré à la mesure régulière des légumes est abrogé comme n’ayant pas été observé.

42. Le quarante-huitième article de la transaction ancienne défendait aux habitants de ne pas commencer la vendange tant que le seigneur abbé n’avait pas lui-même vendangé. Il est arrêté qu’il sera abrogé comme n’ayant pas été appliqué, et que chacun aura liberté de vendanger comme il l’entendra.

43.Le quarante-neuvième article de l’ancienne transaction mentionnait la faculté du seigneur de retenir des travailleurs pour piocher. Il est statué que cet article sera abrogé parce qu’il n’a pas été appliqué, et que chacun aura faculté de louer des gens pour travailler selon ce qui s ‘est toujours fait au temps passé.

44. Le cinquantième article de la transaction ancienne visait la dîme des agneaux et des cabris. Il est accordé que les habitants élevant du menu bétail payeront à partir de quatre agneaux et demi (sic) et s’ils en ont moins que quatre dix deniers pour chacun. S ‘ils en ont plus de quatre et moins de huit de neuf ou de dix ils en donneront un pour la dîme. S’ils en ont en dessous de huit ; neuf ou dix ils payeront deux deniers, et si moins de douze, un denier.

45. Le cinquante-et-unième article de la transaction antérieure consacré à la levée de la dîme des agneaux et des cabrits est entièrement confirmé.

46. Le cinquante-deuxième article de / ‘ancienne transaction sur la dîme des poulains et des ânes est abrogé comme n’ayant pas été appliqué.

47. Le cinquante-troisième article de l ‘ancienne transaction sur la dîme des ruches d ‘abeilles est abrogé faute d’avoir été appliqué.

48. Le cinquante-quatrième article portant sur la dîme des laines est entièrement confirmé.

49. Le cinquante-cinquième article de la transaction précédente sur les prémices des blés est réformé. Les habitants possédant des bêtes de labour pour la culture payeront à M le Vicaire de Joncels une émine de forment pour les prémisses, et pour l’emploi des brassiers demi-cartière de froment, excepté le mas de la Dalmerie qui appartient audit abbé.

50. Le cinquante-sixième article de !’ancienne transaction sur le serment du seigneur de Joncels est réformé. Il est accordé que tout nouvel abbé prenant possession de l’abbaye, avant d ‘entrer dans la ville jurera et promettra de tenir, garder et observer les privilèges, libertés et prééminences contenues dans le présent acte à ! ‘égard de l ‘université des habitants.

51. Sur le cinquante-septième article de l’ancienne transaction visant le serment de fidélité des habitants au seigneur et abbé, il est accordé qu’on se réfèrera à ce qui est stipulé à l’article second de la présente transaction.

52. Sur le cinquante-huitième article de la transaction consacré au don de joyeux avènement dû par les habitants, il est accordé qu’on se réfèrera à ce qui est stipulé au troisième article de la présente transaction.

53. Sur le cinquante-neuvième article de la précédente transaction traitant des reconnaissances féodales des habitants au seigneur et abbé, il est accordé qu’on se réfèrera à ce qui est stipulé à l’article quatrième de la présente transaction.

54. Le soixantième article de la transaction ancienne portait sur la création du viguier, du bayle et des sergents. Il est accordé que le bayle institué par l ‘abbé devra résider dans la ville de Joncels, les autres points dudit article sont confirmés.

55. Le soixante et unième article de la transaction précédente traitant du salaire et des fonctions du bayle tenant sa cour et administrant la justice dans la ville de Joncels est contièrement confirmé parce qu’il a été observé.

56. Le soixante-deuxième article de l ‘ancienne transaction portant sur les rétributions du viguier et du bayle lorsqu’ils se transportent hors du lieu sur réquisition de parties pour planter des bodules ou autres choses, est réformé. Il est accordé que s ‘ils sont requis de sortir du lieu pour instrumenter, le viguier et le bayle auront pour rémunération ou salaire un denier tournois.

57. Le soixante-troisième article de la précédente transaction portait sur l ‘entretien des chemins. Il est accordé que le bayle pourra requérir de faire réparer les chemins. S ‘il y a contestation, les carriériès nommés par la Commune visiteront et expertiseront les chemins. S’il faut contraindre les propriétaires riverains qui refuseraient de les réparer, le bayle qui instrumentera prendra cinq sous tournois auxd. refusants.

58. Le soixante-quatrième article de la transaction portait sur la garde et le guet. Il est statué que s’il est nécessaire, les habitants devront faire le guet et monter la garde à l’abbaye, et en contre-partie le seigneur abbé devra les y aider selon la nécessité.

59. Le soixante cinquième article de la transaction concerne la réparation des tours et murailles du monastère. Il est accordé que chaque fois que la tour dite de l’Agaste aura besoin de réparation, tous les chefs de famille de la juridiction de Joncels et du ressort des mas de la Blaquière, de Salvagnac et de la Val de Sornan feront une corvée d ‘une journée d’homme, et le seigneur abbé fera les autres dépenses et rien d’autre.

60. Le soixante-sixième et dernier article de la précédente transaction porte sur le ban. Il est stipulé que pour ces questions on se réfèrera désormais à l ‘article vingt huitième de la présente transaction.

Certains litiges et questions, non prévues à / ‘ancienne transaction s’étant élévés entre lesparties, elles décident de s ‘accorder entre elles ainsi que suit :

61. Premièrement, on lèvera treize fromages par fromagerie pour la dîme due au seigneur abbé, et un fromage pour les prémices dues au vicaire de Saint Félix de Joncels dans lad. Paroisse. Si des étrangers à la juridiction font des fromages, ils devront un fromage en raison de la seigneurie [de l’abbé] et un autre pour le droit de péage. Les parties se réfèrent à un instrument plus ancien, différent de la transaction visée aux articles précédents.

62. Il est accordé que les habitants de Joncels donneront une émine d ‘avoine à l ‘abbé pour les bêtes grosses qui iront à Pat redan, autres clauses mineures sur la dépaisances des bêtes à Prat redan. En échange les habitants feront, et une fois seulement, une muraille à chaux et mortier du bas de l ‘Ort del Tiradous jusqu’à la rivière de Garbesou à leurs dépens de cinq pans de haut en dos d ‘âne. Et si nécessaire ils y feront une portalière là où l ‘abbé ou ses officiers l ‘indiqueront. L’abbé prendra ladite émine pour entrée des bêtes à Prat redan jusqu’à ce que ladite muraille soit fàite.

63. Il est accordé que l ‘abbé et les religieux donneront aux hommes et habitants de la terre de Joncels les pierres, herbes, bois verts et secs poussant dans les vacants, et les eaux partout dans lad. juridiction. En échange le seigneur abbé pourra concéder l’usage de l’eau à nouvel acapte, dans les prés et les jardins.

64. Si les officiers du seigneur abbé surprennent les bœufs de labour et autres bêtes des dits habitants en train de commettre des méfaits, ils les conduiront à l’abbaye. L’abbé et les religieux relâcheront lesdites bêtes si les habitants viennent indemniser les méfaits commis dans les trois jours. Autrement l’affaire sera portée devant la justice du seigneur abbé.

65. Il est accordé au sujet du puits. Dans le puits se trouvent deux citernes ou deux fosses, qui seront maintenues aussi hautes et aussi profondes l ‘une que l ‘autre sans aucune différence. L ‘abbé ne pourra pas priver l’université de l ‘eau de sa fosse et vice-versa. Il est accordé que pour conduire l ‘eau et réparer le puits, les dépenses seront partagées, le seigneur abbé payera le tiers et la ville les deux tiers.

66. Il est statué que moyennant les chapitres et articles susdits la paix et la concorde seront perpétuellement entre les parties.

67. Sur les frais des procès engagés devant les cours de Gignac et de Carcassonne il est accordé que chacune des parties payera ses propres dépens.

68. Ayant contracté les chapitres et articles susvisés, les parties renoncent à poursuivre les procès engagés entre elles.

69. Il est précisé encore un article au sujet du four. Lorsque l ‘abbé ou ses rentiers ou officiers voudront cuire au jour arrenté aux habitants, il devra le faire savoir au fournier un jour avant. Afin que si les habitants avaient pétri de la pâte et si l’abbé voulait cuire la sienne, la pâte des habitants ne se perdît.

Traduction de Henri Barthès

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